Notre Newsletter

texte

article

Le régime de recherche sur l’embryon dans la loi du 6 août 2013

"Les raisons de la loi nouvelle ne sont pas uniquement d’ordre pratique, elles relèvent également de l’éthique. Le régime de l’interdiction, s’il affiche une valeur morale forte que la loi de 2013 n’entame pas, n’est pas davantage protecteur que celui de l’autorisation encadrée, dans la mesure où la loi admettait la destruction des embryons conçus in vitro en dehors de toute éventualité de recherche."

Par: Valérie Depadt, Maître de conférences, Université Paris 13, Sciences Po Paris, Conseillère de l’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France /

Publié le : 17 Mars 2014

Le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation a généré la création de milliers d’embryons dits surnuméraires, c’est-à-dire ne faisant plus l’objet d’un projet parental, soit parce que la grossesse espérée a abouti, soit parce que le couple a renoncé à toute tentative nouvelle ou parce qu’il ne remplit plus les conditions exigées par la loi.
Dès lors, la question s’est posée du devenir de ces embryons, cela avec d’autant plus d’acuité que dans le même temps, les travaux des chercheurs ont démontré l’intérêt d’utiliser les cellules souches embryonnaires comme matériaux de recherche dans le domaine de la médecine régénérative.
La loi du 29 juillet 1994, première loi relative à l’encadrement de la biomédecine, a autorisé la destruction des embryons surnuméraires à la demande du couple ou en dehors de toute demande lorsque le couple ne réitérait pas sa volonté qu’ils soient conservés. En revanche, elle a refusé que l’embryon devienne une source de savoir en posant un principe d’interdiction de toute recherche sur l’embryon.
La loi suivante, du 6 août 2004, a atténué la rigueur de cette interdiction en l’assortissant d’un principe dérogatoire. La recherche sur les embryons surnuméraires et les cellules souches s’est trouvée permise pour une durée de cinq ans, aux deux conditions cumulatives de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et de ne pouvoir être poursuivie par une méthode alternative d’efficacité comparable en l’état des connaissances scientifiques.
Lors de la révision de la loi de 2004 par celle du 7 juillet 2011, le législateur s’est inscrit dans la continuité du droit antérieur. Pourtant, les avis contraires des différentes instances comme le Conseil d’Etat, l’OPECST, le CCNE ou l’Agence de la biomédecine, de même que la faible majorité ayant emporté la reconduction du principe d’interdiction, laissaient entrevoir une reprise prochaine du débat parlementaire.
Ce dernier reprit effectivement en 2013, François Hollande s’étant engagé lors de la campagne présidentielle à demander au Parlement de modifier la loi relative à la bioéthique afin que soient autorisées les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
Le 6 mai 2013 fut votée la loi autorisant expressément la recherche sur l’embryon et les cellules souches. L’article L. 2151-1, 5, I, nouveau du code de la santé publique, substituant à l’interdiction des recherches un principe d’autorisation encadrée, dispose désormais qu’ « aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation ».
 

"Une recherche biologique et médicale totalement et complètement légitime"

Le texte décline quatre conditions que devra remplir tout protocole de recherche, à savoir établir la pertinence scientifique du projet, inscrire la recherche dans une finalité médicale, n’entreprendre la recherche sur l’embryon que lorsque toute autre solution se trouve exclue en l’état des connaissances scientifiques et que le projet et ses conditions de mise en œuvre respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
L’article dispose ensuite que les recherches ne pourront être conduites qu’à partir d’embryons surnuméraires, avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, après qu’il ait été dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.
L’Agence de la biomédecine se voit à nouveau confier la tâche d’autoriser les protocoles après vérification des conditions précédemment exposées. Sa décision, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la Santé et de la Recherche qui peuvent demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. Elle peut également intervenir lors de la mise en œuvre du protocole autorisé, afin de suspendre ou de retirer l’autorisation en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires ou encore de celles fixées par l’autorisation.
On constate à la lecture de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique qu’au-delà de l’instauration d’un principe d’autorisation, le régime de la recherche sur l’embryon emprunte une large part de ses dispositions à celui issu de la loi du 7 juillet 2011. Pour autant, cette reprise des dispositions antérieures ne doit pas porter à minimiser l’enjeu de la réforme.
Effectivement, l’ancien régime dérogatoire portait certainement atteinte à la recherche, dont on sait qu’elle nécessite la coopération internationale et l’obtention de financements. En ce sens, il marquait la réticence du législateur français face à ce type de travaux et le système d’exception adopté en 2004 renforçait l’impression de complexité et d’illisibilité de la loi française, entraînant la méfiance des investisseurs étrangers et par là, isolant les chercheurs français sur la scène internationale.
Sur le plan pratique, les résultats de la méthode choisie, s’ils peuvent au premier examen apparaître comparables, ne le sont pas dans la mesure où, à un moment donné, parce que certaines situations se placent aux marges de ce qui est autorisé, un texte de loi doit être interprété. Or l’exception s’interprète de façon restrictive, empêchant que ce qui n’a pas été expressément permis soit considéré comme autorisé. Le principe d’autorisation, lui, relève d’une interprétation extensive selon laquelle tout ce qui n’est pas expressément interdit est permis. La liberté devient le principe, sous réserve des conditions qui entourent la consécration législative de cette liberté. Ce sont ces dernières qui feront l’objet d’une interprétation stricte, sachant qu’elles peuvent au moment de leur application s’avérer embrasser des cas particuliers qui n’ont pas été envisagés lors de l’élaboration de la loi.
Les raisons de la loi nouvelle ne sont pas uniquement d’ordre pratique, elles relèvent également de l’éthique. Le régime de l’interdiction, s’il affiche une valeur morale forte que la loi de 2013 n’entame pas, n’est pas davantage protecteur que celui de l’autorisation encadrée, dans la mesure où la loi admettait la destruction des embryons conçus in vitro en dehors de toute éventualité de recherche. Or, c’est ici l’occasion de rappeler, à la suite du Professeur Axel Khan, que « l’étude des maladies du développement humain aux premiers âges de la vie fait partie d’une recherche biologique et médicale totalement et complètement légitime ».
Le régime établi par la loi 2013 laisse cependant certaines questions en suspens. Tout d’abord, il ne fixe aucun seuil temporel au développement d’un embryon utilisé pour la recherche. La limite actuelle est d’ordre purement scientifique, alors que la science progresse à grands pas. Ensuite, il ne contient aucune disposition relative à la traçabilité du parcours des embryons donnés à la recherche, de leur transfert des CECOS aux centres de recherche.
 Aucun décret d’application n’ayant été prévu, il reste au législateur à compléter la loi afin de consolider l’équilibre voulu entre la protection de l’embryon et les nécessités de la recherche.